La loi pose ce principe: tout être humain, qu’il soit mineur ou majeur, Français ou étranger, jouit de droits civils, il est titulaire des droits attachés à sa personne et à son patrimoine.
Toutefois à cette capacité d’avoir des droits ne correspond pas forcément celle de pouvoir les exercer.
Certains majeurs ne peuvent exercer ces droits et doivent être protégés par la loi car ils sont dans l’impossibilité d’accomplir les actes de la vie civile, d’exercer leurs droits personnels, de gérer leur patrimoine.
Une mesure de protection constitue alors une garantie pour ces majeurs vulnérables face aux risques d’actes malencontreux.
Un majeur protégé est une personne âgé de 18 ans au moins, il dispose de tous ses droits mais ne les exerce pas en totalité.
Circonstances qui rendent nécessaires la protection de certains majeurs
- l’altération des facultés mentales : maladie, infirmité ou affaiblissement dû à l’âge qui le place dans l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts,
- l’altération des facultés corporelles : traumatisme, cécité, aphasie, paralysie… à condition qu’elle empêche l’expression de la volonté.
La loi du 3 janvier 1968 relative au droit des incapables majeurs, a créé une large gamme de mesures de protection qui varient selon leur étendue et leur durée.
3 régimes principaux pour assurer la protection des majeurs
– La sauvegarde de justice
Elle s’adresse aux personnes ayant besoin d’une protection temporaire (la durée de la mesure ne peut excéder un an, renouvelable une seule fois), ou d’être représentée pour certains actes déterminés.
La sauvegarde de justice permet de protéger la personne contre des actes qu’elle aurait accomplis ou au contraire négligé d’accomplir.
– La curatelle
La curatelle est une mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure qui, sans être hors d’état d’agir elle-même, a besoin d’être conseillée ou contrôlée d’une manière continue dans les actes importants de la vie. La mesure de curatelle n’intervient que s’il est établi que la sauvegarde de justice est une protection insuffisante.
La mesure de curatelle est une mesure de conseil, d’assistance et de contrôle destinée aux personnes majeures ayant une altération modérée de leurs facultés.
Le curateur n’agit pas à la place de la personne protégée mais avec elle, à partir de ce qu’elle souhaite. Une personne sous curatelle reste donc décisionnaire de ses choix.
Deux formes de curatelle
- la curatelle simple : la personne majeure protégée conserve le droit de gérer seule ses ressources courantes.
- la curatelle renforcée : le curateur dispose d’un mandat de gestion des revenus de la personne protégée.
Le juge des tutelles a aussi la possibilité de décider d’une mesure de curatelle aménagée.
– La tutelle
Lorsque la personne vulnérable n’est plus en état de veiller sur ses propres intérêts (soit en raison de l’altération de ses facultés mentales, soit lorsque ses facultés corporelles sont altérées au point d’empêcher l’expression de sa volonté) et qu’une mesure de curatelle ne suffit pas à protéger sa personne et/ou ses biens, le Juge des tutelles peut décider de la mise en place d’une mesure de tutelle.
Cette mesure permet à la personne protégée d’être représentée de manière continue dans tous les actes de la vie civile.
Le Juge peut énumérer à tout moment les actes que la personne pourra faire seule ou non, au cas par cas.
Mise en place et durée d’une tutelle et d’une curatelle
Une demande doit être présentée au juge communément appelé « Juge des tutelles » soit par la personne concernée ou par le conjoint, le partenaire, le concubin, un membre de sa famille ou encore une personne entretenant des liens étroits et stables avec la personne vulnérable ou le procureur de la République.
Pour saisir le juge, un dossier est nécessaire, il doit comporter :
- un certificat médical établi par un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République,
- le formulaire de demande
C’est le juge des contentieux de la protection qui décide de la mise sous tutelle ou sous curatelle et qui désigne le tuteur ou le curateur qui accompagnera la personne protégée.
La mesure dure 5 ans maximum, le juge en fixe la durée. C’est aussi lui qui peut arrêter la mesure à tout moment et la renouveler si nécessaire ou mettre en place une autre protection.
Une autre mesure peut être mise en place: l’habilitation familiale
Toute personne qui ne peut plus pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une dégradation, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à l’empêcher de s’exprimer, peut bénéficier d’une mesure d’habilitation familiale.
Un ascendant, un descendant ,enfant, petit-enfant, arrière petit-enfant, un frère ou une sœur, l’époux, un partenaire de Pacs ou un concubin peuvent être habilités.
La personne demandant l’habilitation doit saisir un juge, directement ou par le biais du procureur de la République.
La personne habilitée exerce sa mission à titre gratuit.
L’habilitation familiale n’entre pas dans le cadre des mesures de protection judiciaire. Contrairement aux régimes de sauvegarde de justice, tutelle ou curatelle, une fois la personne désignée pour recevoir l’habilitation familiale, le juge n’intervient plus.
Le principal avantage de l’habilitation familiale au regard des autres mesures de protection judiciaire est sa souplesse. Elle est plus simple à mettre en place puis à gérer qu’une curatelle ou une tutelle.
Comment obtenir les coordonnés des médecins agréés à réaliser des certificats médicaux circonstanciés ?
Pour obtenir les coordonnées des médecins agréés, renseignez-vous auprès du tribunal d’instance. Vous pouvez trouver le tribunal d’instance dont vous dépendez sur le site du ministère de la Justice.
Ce certificat médical coûte 160 €. Il n’est pas remboursé par la sécurité sociale. Le coût peut être supérieur si la personne ne peut pas se déplacer et que le médecin expert doit se rendre à son domicile. Attention, tous les médecins agréés ne se déplacent pas à domicile.